Procédure

  1. Aviser par courrier recommandé la commission d’école du degré concerné par votre enfant.
  2. Envoyer une copie recommandé au Service de l’enseignement.
  3. Remplir le formulaire et l’envoyer au Service de l’enseignement

Le Service de l’enseignement va vous envoyer le formulaire si vous ne l’avez pas rempli au préalable.

Vous recevrez la visite d’un conseiller pédagogique ou d’un enseignant qui viendra pour voir le lieu de vie de l’enfant et vous poser des questions sur les moyens d’enseignement que vous allez utiliser.

Les enfants sont évalués au moins une fois par année. Les évaluations se font à la maison pour les enfants de 1ère et 2ème Harmos. Pour les plus grands, les évaluations sont centralisées.

Extrait de Loi

RSJU 410.11, loi sur l’école obligatoire, art. 6, alinéa 2

Les parents ont le droit et l’obligation d’envoyer leur enfant en âge de scolarité obligatoire dans une école publique. Demeure réservé le droit des parents de donner ou de faire donner un enseignement privé, conformément à la législation sur l’enseignement privé.

RSJU 410.111, ordonnance scolaire, art. 8

Les parents qui entendent donner ou faire donner à leur enfant un enseignement privé, conformément à la législation sur l’enseignement privé, communiquent leur décision par écrit au directeur ou, à défaut, à la commission d’école, à l’intention du conseiller pédagogique.

RSJU 417.1, loi sur l’enseignement privé, art. 9

1 Les parents ou les représentants légaux qui entendent donner eux-mêmes, ou faire donner un enseignement privé aux enfants en âge de scolarité obligatoire, en avisent, par écrit, la commission d’école du degré concerné du lieu habituel de résidence de l’enfant. Cet avis indique les personnes chargées de l’enseignement et les mesures prises pour assurer à l’enfant un enseignement correspondant aux exigences générales des plans d’études. L’avis doit être renouvelé au début de chaque année et lors de chaque changement de lieu de résidence de l’enfant.

2 La commission d’école annonce sans délai au Service de l’enseignement les enfants suivant un enseignement privé. Pour les enfants en âge de fréquenter la 6ème année, la commission de l’école primaire informe également la commission de l’école secondaire.

3 Les conseillers pédagogiques procèdent à un contrôle régulier de l’enseignement en milieu privé.

4 Si l’enseignement se révèle insuffisant, le Département met en demeure les parents ou les représentants légaux de prendre les mesures appropriées. Si l’enseignement reste insuffisant après mise en demeure, le Département ordonne le placement de l’enfant dans une classe de l’école publique.

RSJU 417.11, ordonnance portant exécution de la loi sur l’enseignement privé

Art. 20

1 Les parents qui entendent donner ou faire donner à leur enfant un enseignement en milieu privé communiquent leur décision par écrit à la commission de l’école du cercle scolaire. Les personnes chargées de l’enseignement doivent disposer des compétences et du matériel nécessaires permettant d’offrir un niveau d’éducation et d’instruction propre à atteindre les buts assignés à l’école, conformément à l’article 3 de la loi scolaire). Les parents fournissent les attestations nécessaires à cet effet.

2 La commission d’école transmet sans délai le dossier au Service de l’enseignement. Celui-ci peut requérir tout complément d’information nécessaire.

3 Le Département interdit l’enseignement en milieu privé qui ne satisfait pas aux exigences requises. En présence de lacunes de moindre importance, il peut fixer un délai pour remédier à celles-ci, sous peine d’interdiction en cas de non-respect.

Art. 21

1 Le Service de l’enseignement vérifie au moins une fois par année, aux frais des parents, si le niveau d’instruction et d’éducation satisfait aux exigences requises. Si tel n’est pas le cas, il en informe le Département qui procède conformément à l’article 20, alinéa 3.

2 Lorsque le développement de l’enfant paraît menacé, le Service de l’enseignement informe en outre l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte.